C-26, r. 203 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie

Texte complet
10. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 8 à un comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formuler une recommandation au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de se présenter à une entrevue, de réussir un examen ou d’effectuer un stage.
D. 357-2008, a. 10.